Les protections du copyright s’appliquent aux œuvres de l’esprit originales fixées sous une forme tangible d’expression, par un pro­cédé ou moyen connu actuellement ou mis au point ultérieurement, et permettant de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer de toute autre manière, soit directement, soit à l’aide d’une machine ou d’un dispositif quelconque. 

Une œuvre originale bénéficie du copyright quel que soit son mérite ou sa destination, sont donc protégées par le copyright les créations sans considération de leur qualité(1).

La protection conférée au titre du copyright pour les œuvres de l’esprit originales ne s’étend pas aux idées, procédés, procédures, systèmes, modes opératoires, concepts, principes ou découvertes. Quelle que soit la manière dont ils sont décrits, expliqués, illustrés ou incorporés dans ladite œuvre.

La destination de l’œuvre est sans intérêt pour le copyright, sauf dans le cas des œuvres de l’art appliqué : les œuvres d’ingénierie et de design (tous les objets manufacturés de conception originale), les bijoux…

 

Les États-Unis ne partagent pas la théorie de l’unité de l’art, en conséquence, sont exclus du champ de protection les articles utilitaires dont les éléments artistiques ne sont pas « séparables » de la fonction utilitaire de l’objet.

Sont généralement considérés comme des œuvres de l’esprit, sous réserve qu’ils soient originaux :

  • les œuvres et les éléments d’architecture, les plans et les maquettes ;
  • les sculptures ;
  • les peintures, le dessin, les graffiti, les tatouages, ainsi que les œuvres de graphisme (lettrages, logos, mise en page, présentations publicitaires…) ;
  • les chorégraphies, le pantomime, les numéros de cirque, les œuvres de prestidigitation36, les défilés de mode ;
  • les œuvres littéraires, qui regroupent la littérature, et les écrits scientifiques et utilitaires. Sont inclus dans cette catégorie, les romans, les poèmes, les scénarios, les chansons, les courriers ;
  • les œuvres dramatiques, parmi lesquelles figurent le théâtre et l’opéra ;
  • les œuvres musicales ;
  • les œuvres vidéo, ce qui inclut le cinéma et les œuvres audiovisuelles, notamment celles qui sont destinées à la télévision ;
  • la photographie ;
  • les œuvres des arts appliqués : les œuvres d’ingénierie et de design (tous les objets manufacturés de conception originale), les bijoux ;
  • les œuvres multimédia, qui regroupent des créations de types distincts.

Ce dernier type d’œuvres regroupe par exemple un site web, un blog, ou un jeu vidéo qui peuvent rassembler des œuvres littéraires, vidéo et musicales. La protection du droit d’auteur est conférée à l’œuvre multimédia elle-même, et de façon distincte à l’ensemble des œuvres qui la composent.

 

(1) Considérant que les affiches publicitaires entraient dans le champ de protection du copyright, la Cour suprême a rejeté la prétention selon laquelle le copyright ne s’applique qu’aux œuvres des beaux-arts.