Pour avoir droit à la protection du droit d’auteur et/ou de l’US copyright, une œuvre doit avant tout être originale.

Il n’y a pas unanimité quant à ce que signifie l’originalité, ni de normes universellement acceptées. 

Les pays se divisent globalement en deux catégories.

  1. Dans les pays de common law, tel les États-Unis ou la Grande Bretagne les tribunaux exigent de l’auteur qu’il démontre un certain degré de compétence, de travail et de jugement pour que son œuvre soit considérée comme originale (ce qu’on appelle la « sweat of the brow theory »).
  2. Dans les pays de droit romain, comme la France les tribunaux exigent davantage : pour qu’une œuvre soit originale, il faut qu’elle reflète la personnalité de son créateur.

La simple preuve de compétence, de travail et de jugement ne suffit pas dans ces pays : il faut aussi que l’auteur démontre de la créativité.

Si la création n’est pas publiée sous copyright US ou déposer auprès des services du Copyright Office cette différence d’appréciation peut entraîner des résultats différents, vu que les tribunaux de common law peuvent être moins sévères dans leur évaluation de l’originalité.

Certaines œuvres qui ne seraient pas considérées comme originales dans les pays de droit romain le soient néanmoins dans les pays de common law si l’auteur a démontré un degré suffisant de compétence, de travail et de jugement.

 

En dépit des différences qui caractérisent la notion d’originalité,  le consensus est beaucoup plus grand pour savoir ce qui n’est pas requis pour bénéficier de la protection du droit d’auteur : autrement dit, la qualité, la nouveauté, le mérite ou la valeur artistique ne sont pas des critères pertinents pour déterminer si une œuvre est ou non originale.

Une œuvre peut être sévèrement critiquée pour son contenu et condamnée pour son style par les spécialistes et le public, mais elle n’est pas privée pour autant de la protection du droit d’auteur.

 

Enfin, peu importe à quelle fin une œuvre a été créée, qu’elle soit utilitaire ou purement culturelle : un morceau de musique composé pour une publicité a tout autant droit à la protection qu’une sonate ou une symphonie.

Une œuvre peut être protégée en tant qu’œuvre originale même si elle est fondée sur une œuvre préexistante.

Le copyright protège aussi les « œuvres dérivées » : les traductions, adaptations, arrangements musicaux et autres modifications d’une œuvre littéraire ou artistique jouissent de la même protection que les œuvres originales.

Il en est de même des recueils d’œuvres littéraires et artistiques tels que les encyclopédies et les anthologies, pourvu qu’ils remplissent l’exigence d’originalité du fait du choix ou de l’organisation de leur contenu.